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Les modalités d’annulation de la carte nationale d’identité et de sa destruction fixées

L’arrêté fixant les modalités d’annulation de la carte nationale d’identité et de sa destruction, vient d’être publié au Journal officiel (JO).

L’article 2 de l’arrêté stipule que la carte d’identité est annulée dans les cas suivants: expiration du délai de cent quatre-vingts (180) jours impartis au retrait de la carte, expiration de la durée de validité, changement des informations relatives à l’état civil du titulaire, perte, vol ou détérioration, décès du titulaire, renouvellement pour le mineur qui atteint l’âge de dix-neuf (19) ans.

Le wali est tenu dans les cas cités à l’article 2 ci-dessus, d’informer le centre de production des titres et documents sécurisés à l’effet d’annuler la carte et de désactiver ses fonctionnalités » (article 3), alors que toute carte annulée, au sens du présent arrêté, doit être, systématiquement, détruite au niveau de la commune concernée. Le wali prend, à cet effet, les mesures appropriées pour sa destruction, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ci-dessous (article 4).

La destruction de la carte consiste en la perforation de la puce électronique et de la zone lisible à la machine (MRZ), à l’aide d’un outil dédié à cet effet. La destruction de la carte est assurée par le responsable du service communal compétent, sous la supervision d’une commission créée par arrêté du président de l’assemblée populaire communale. Cette commission est présidée par le secrétaire général de la commune et composée des représentants de la sûreté nationale et/ou de la gendarmerie nationale, explicite l’article 5.

L’opération de destruction des cartes est consignée sur un procès-verbal établi, en format papier et en format numérique, par la commission prévue à l’article 5 ci-dessus, comportant notamment le nombre de cartes détruites, leurs numéros, les noms et prénoms de leurs titulaires et le motif de destruction. Une copie du procès-verbal est transmise, sans délai, par le président de l’assemblée populaire communale au wali concerné qui en informe immédiatement le centre de production des titres et documents sécurisés, à l’effet de finaliser le processus d’annulation des cartes concernées, est-il encore précisé dans l’article 6.

Les dispositions du présent arrêté peuvent être précisées, en tant que de besoin, par une circulaire du ministre chargé de l’intérieur, énonce l’article 7, alors que l’article 8 dispose que les dispositions du présent arrêté prennent effet, pour le cas prévu au 1er tiret de l’article 2 ci-dessus, après soixante (60) jours, suivant la date de sa publication au Journal officiel.

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