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Une Cour constitutionnelle au lieu du Conseil constitutionnel

Révision de la Constitution:

L’avant projet de révision de la constitution , dont la mouture a été dévoilée jeudi dernier par la présidence de la République, porte dans son axe relatif à « la justice constitutionnelle: garantir la primauté de la Constitution » sur la consécration de la Cour constitutionnelle au lieu et place du Conseil constitutionnel.

L’axe IV compte cinq (5) propositions s’articulant autour du passage du Conseil constitutionnel à une Cour constitutionnelle « à l’exemple des tendances internationales, en vue d’asseoir un contrôle plus harmonieux tout en apportant plus d’indépendance à l’institution », précise le document.

Le comité d’experts en charge de formuler des propositions pour l’élaboration d’un projet de Constitution consensuelle, a eu à observer, dans ce sens, le « faible nombre de lois ordinaires déférées au contrôle du Conseil constitutionnel, élargi à partir de 1996 lorsque la Constitution a établi la règle de la saisine obligatoire concernant les lois organiques ».

Il a souligné également que, lors de la révision constitutionnelle de 2016, un contrôle de type subjectif a été introduit par la reconnaissance aux particuliers de soulever par voie d’exception devant la justice l’inconstitutionnalité d’une disposition législative. « La combinaison de ces deux modes de contrôle a conduit le comité à proposer le passage du Conseil constitutionnel à une Cour constitutionnelle », a-t-il été expliqué.

L’institution d’une Cour constitutionnelle suppose, de l’avis du comité, une révision de sa composante ainsi que le mode de désignation de ses membres, dont quatre (04) seront nommés par le Président de la République, deux (02) désignés par le Président de l’Assemblée populaire nationale (APN) et deux (02) autres par le Président de Conseil de la Nation parmi les personnalités non parlementaires et non affiliés à des partis politiques.

La composition de la Cour comprend, entre autres, selon les propositions du comité, quatre (04) magistrats élus par leurs pairs.

Les autres propositions portent sur l’extension de la compétence de la Cour constitutionnelle au contrôle des ordonnances et à la conventionnalité des lois, la consécration du contrôle à posteriori de la Cour constitutionnelle sur les ordonnances et les règlements et la reconnaissance du droit de saisine aux instances compétentes aux fins de demander un avis interprétatif des dispositions constitutionnelles.

En ce qui concerne les attributions de la Cour constitutionnelle, l’avant-projet de révision de la Constitution a proposé que la question prioritaire de la constitutionnalité soit étendue aux règlements, considérant, par la même, qu’il était « nécessaire » que le Président de la République « soumette à la Cour pour avis les actes pris dans l’exercice de ses compétences durant l’état d’exception ».

S’agissant enfin de la question de la prestation de serment des membres de la Cour devant le Président de la République, le comité n’a pas jugé opportun de la laisser figurer dans le texte constitutionnel. La proposition de la supprimer est fondée, selon la mouture de révision de la constitution, sur le fait que les actes du Président de la République « sont justiciables du contrôle de constitutionnalité ».

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